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Être bien au travail

Droit de retrait : sous quelles conditions pouvez-vous refuser de travailler ?

Par Mathilde Hardy • Publié le

Le droit de retrait offre la faculté unilatérale au salarié de refuser de travailler. Le principe et l’exercice de ce droit sont encadrés par la loi.

Droit de retrait : sous quelles conditions pouvez-vous refuser de travailler ?

Un danger grave et imminent doit menacer la vie ou la santé du salarié pour être justifié.

Qu’est-ce que le droit de retrait ?

Le droit de retrait peut être défini comme la faculté pour le salarié de ne pas travailler. C’est un droit unilatéral, et non une obligation, qui ne nécessite pas l’accord de l’employeur (Cass. soc., 9 décembre 2003, n° 02-47.579).

Concrètement, le salarié peut :

  • Refuser d’aller travailler.
  • Quitter immédiatement son poste et cesser de travailler.

Bon à savoir : la définition et les conditions d’exercice du droit de retrait sont précisées par la loi, aux articles L4131-1 et suivants et L4132-1 et suivants du Code du travail.

Quelles sont les conditions d’exercice légitime du droit de retrait ?

Pour éviter toute dérive ou excès, le droit de retrait ne peut pas être actionné par un salarié sans fondement. Le Code du travail a fixé des motifs légitimes d’exercice. « Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection » (article L4131-1 du Code du travail).

L’existence d’un motif raisonnable de penser

Pour valablement exercer son droit de retrait, le salarié doit avoir un motif raisonnable de penser que la situation professionnelle dans laquelle il est présente un réel danger pour lui. La loi n’exige pas que la situation soit réalisée. Elle peut être envisagée dans un futur proche.

L’appréciation de l’existence du « motif raisonnable de penser » est subjective. En cas de conflit, il appartient aux juges d’apprécier son bien-fondé.

L’existence d’une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié

Le Code du travail conditionne l’exercice du droit de retrait à l’existence d’un danger pour la vie et la santé du salarié à la fois :

  • grave ;
  • et imminent. Le danger peut donc survenir immédiatement ou dans un futur proche.

Si le Code du travail mentionne expressément « un danger grave et imminent » pour la vie et la santé du salarié comme motif légitime d’exercice du droit de retrait, il ne définit pas précisément ce qu’il est. Les notions de danger, de gravité et d’imminence sont subjectives. Et dépendent donc de l’appréciation de chacun.

Il revient à la jurisprudence d’apprécier au cas par cas s’il y avait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié en cas de litige sur le bien-fondé de l’exercice du droit de retrait.

L’expérience et les compétences du salarié sont prises en compte pour apprécier le danger.

La circulaire n° 93-15 du 25 mars 1993 sur la mise en place des CHSCT précise ce qu’on peut entendre par danger grave et imminent :

  • « grave, tout danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la

mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire

prolongée ;

  • imminent, tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché ».

Ladite circule ne formule que des indications, l’appréciation au cas par cas incombe toujours aux tribunaux.

À noter : le danger peut être individuel ou collectif. Le droit de retrait peut alors concerner un ou plusieurs salariés, et peut donc être exercé collectivement.

L’existence d’une défectuosité dans le système de protection

Le droit de retrait peut valablement s’appliquer lorsque le salarié constate une défectuosité dans un système de protection de l’entreprise.

Cette circonstance peut exister indépendamment ou être couplée avec l’existence d’un danger grave ou imminent.

Comment exercer valablement son droit de retrait ?

Le salarié qui souhaite recourir au droit de retrait doit suivre une procédure fixée par le Code du travail.

Alerter le supérieur hiérarchique

L’exercice du droit de retrait nécessite, simultanément ou préalablement, l’alerte de la situation de danger à l’employeur. On parle de droit d’alerte du salarié.

Aucun formalisme spécifique n’est prévu par les textes. L’alerte peut être donnée par tout moyen : oral, mail, fax, courrier simple ou recommandé…

Bon à savoir : le salarié peut aussi informer, sans y être contraint, un représentant du personnel au CSE. Il doit alors actionner son droit d’alerte (article L4131-2 du Code du travail).

Se retirer du travail ou ne pas s’y rendre

Le salarié exerce immédiatement son droit de retrait, sans l’aval de l’employeur. Il lui suffit d’avoir un « motif raisonnable de penser » qu’il y a un danger. Concrètement, le travailleur peut quitter sur-le-champ son lieu de travail, ou ne plus s’y rendre.

La loi n’impose pas au salarié de prouver le danger.

Bon à savoir : l'employeur ne peut pas demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

Ne pas créer une nouvelle situation de danger

Le droit de retrait doit être exercé de telle manière qu'il ne puisse pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent (article L4131-1 du Code du travail).

Concrètement, le retrait d’un salarié ne doit pas engendrer un dommage pour un tiers. Si un risque existe, il n’est pas autorisé. Le salarié qui met en danger un collaborateur en exerçant son droit de retrait est considéré comme fautif et peut être sanctionné à ce titre.

Quelles sont les conséquences du droit de retrait justifié ?

Le droit de retrait légitimement exercé emporte des conséquences tant pour le salarié que pour l’employeur.

Droit de retrait et conséquences pour le salarié

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salarié qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux (article L4131-3 du Code du travail).

Droit de retrait et conséquences pour l’employeur

L'employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux salariés, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail (article L4131-3 du Code du travail).

L’employeur doit également continuer de payer normalement le salaire du salarié.

Quelles sont les conséquences du droit de retrait injustifié ?

Le droit de retrait injustement exercé emporte de lourdes conséquences pour le salarié :

  • Le salaire peut être diminué proportionnellement au temps de retrait.
  • L’employeur peut entamer une procédure disciplinaire.

Exemples de droit de retrait

Les décisions de jurisprudence en matière de droit de retrait sont nombreuses. Les juges apprécient la légitimité ou non de chaque situation au cas par cas.

Exemples d’exercice légitime du droit de retrait

  • L’absence de mesures de protection lors de l’exécution de travaux (Cass. soc., 9 mai 2000 n°97-44.234).
  • Le risque d’allergie lié au poste (Cass. soc., 20 mars 1996 n°93-40.111).
  • Le défaut de conformité des installations de l'entreprise avec les normes de sécurité (Cass. soc., 1er mars 1995, n° 91-43.406).
  • La conduite d’un autobus à la direction trop dure alors que le médecin du travail l’avait déclaré uniquement apte à la conduite d’un autobus à la direction souple (Cass. soc., 10 mai 2001, n° 00-43.437).
  • Non-respect de la durée légale de travail (Cass. soc., 2 mars 2010, n° 08-45.086).

Exemples d’exercice illégitime du droit de retrait

  • La présence de courants d’air sur le lieu de travail (Cass. soc., 17 octobre 1989 n°86-43.272).
  • L’exercice du droit de retrait par les collègues d’un salarié agressé après que l’agresseur ait été neutralisé et que le danger ait disparu (Cass. soc., 27 septembre 2017, n° 16-22.224).
  • La pluie ou le vent sur un chantier (Cass. soc., 20 janvier 1993, n° 91-42.028)

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