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Être bien au travail

Allaitement au travail : quelles sont les règles ?

Par Adélaïde Haslé • Publié le

Allaiter au travail ? C'est évidemment possible. Mais ce droit est tout de même réglementé. Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'allaitement au travail.

Allaitement au travail : quelles sont les règles ?

L'allaitement au travail est un droit

Sachez tout d'abord qu'on ne peut pas vous interdire d'allaiter au travail. L'article L1225-30 du code du travail stipule ainsi : "Pendant une année à compter du jour de la naissance la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant ses heures de travail".  Ce qui signifie que vous pouvez allaiter votre enfant sur votre lieu de travail ou tirer votre lait à cet effet.

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Un droit règlementé

Si les mères de famille disposent ainsi d'une heure par jour, la répartition de celle-ci est réglementée. Cette heure d'allaitement est répartie en deux fois 30 minutes : une le matin et une l'après-midi.  Selon les conventions collectives ces périodes peuvent être plus longues mais elle ne peuvent pas être raccourcies. Attention cependant, sachez que si votre employeur vous met un local à disposition pour allaiter, la période passe de 30 à 20 minutes.

Concernant la mise à disposition d'un local, ce n'est obligatoire que dans les entreprises de plus de 100 salariés. Celui-ci doit être séparé du local de travail, convenablement éclairé et équipé. La local doit, par ailleurs, faire 3 m2 par enfant.

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Les heures consacrées à l'allaitement ne sont pas rémunérées

Les heures consacrées à l'allaitement ne sont pas rémunératrices car elles ne constituent pas du temps de travail effectif mais votre convention collective peut changer la donne et le comptabiliser comme tel.

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Un congé pour allaiter

Le congé d'allaitement n'existe pas. Mais certaines conventions collectives l'autorisent. Attention cependant il s'agit d'un congé sans solde qui ne peut excéder un an.  L'assurance maladie complète ce congé à hauteur de 60 % de votre rémunération.

(Photo istock/vgajc).

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